CRISA FORMATION
Organisme de formation
Prévention des Risques Professionnels
Extrait de la norme NF C 18-510 - amendement A1
OPERATIONS SUR LES OUVRAGES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET DANS UN ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE - PREVENTION DU RISQUE ELECTRIQUE
ARTICLE 5 : FORMATION ET HABILITATION
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Cet article énonce les prescriptions à appliquer en matière de formation à la prévention du risque électrique et en matière d’HABILITATION.
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5.1 Principes de fonctionnement et champ d’application
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5.1.1 Objet
L’Article 5 expose en trois volets, la formation et le processus d’HABILITATION :
• formation théorique et pratique du personnel à la prévention du risque électrique et maintien de cette compétence ;
• formalisation de la formation ou de l’HABILITATION ;
• attribution et suivi des HABILITATIONS.
5.1.2 Principes
L’EMPLOYEUR est tenu de former ses salariés à la prévention du risque électrique pour les activités professionnelles où ce risque est présent.
L’objectif de cette formation consiste à acquérir la compétence nécessaire pour exercer son métier en toute sécurité.
A l’issue de cette formation, l’EMPLOYEUR doit délivrer une HABILITATION à chacune des personnes placées sous son autorité, lorsqu’elles réalisent des OPERATIONS d’ORDRE ELECTRIQUE ou d’ORDRE NON ELECTRIQUE nécessitant une HABILITATION.
L’HABILITATION n’est pas directement liée à la qualification professionnelle.
Cette HABILITATION est matérialisée par un titre d’HABILITATION individuel que son titulaire doit avoir en permanence avec lui durant ses activités professionnelles.
Dans le cas d’utilisation de personnel d’une ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE par une ENTREPRISE EXPLOITANTE ou une ENTREPRISE EXTERIEURE, ces dernières doivent définir la qualification et la compétence du personnel auquel elles souhaitent recourir. Il appartient à l’EMPLOYEUR du personnel de l’ENTREPRISE EXPLOITANTE ou de l’ENTREPRISE EXTERIEURE d’habiliter le personnel de l’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, en fonction du risque électrique encouru, après avoir évalué les compétences de ce personnel et, éventuellement, complété sa formation.
Le travailleur indépendant ou l’EMPLOYEUR qui participent eux-mêmes à une OPERATION, n’ont pas d’HABILITATION. Ils doivent pouvoir faire la preuve de leur formation et de leur connaissance du risque électrique (voir 5.8.2).
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5.1.3 Cas dans lesquels l’habilitation est obligatoire
Dans le cadre du présent document, l’HABILITATION est obligatoire pour :
• effectuer toutes OPERATIONS sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ou dans leur VOISINAGE ;
• surveiller les OPERATIONS sur des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS électriques ou dans leur VOISINAGE ;
• accéder sans surveillance aux LOCAUX ET EMPLACEMENTS D’ACCES RESERVE AUX ELECTRICIENS.
L’HABILITATION est la reconnaissance, par l’EMPLOYEUR, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.
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5.3 Conditions d’attribution de l’habilitation
L’EMPLOYEUR, avant d’attribuer une HABILITATION à une personne placée sous son autorité, doit s’assurer de l’adéquation entre les besoins à satisfaire en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les OPERATIONS qui lui sont confiées.
Pour cela, l’EMPLOYEUR doit prendre en compte, selon les OPERATIONS à effectuer :
• le type d’OUVRAGE ou d’INSTALLATION concerné ;
• la localisation des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS ;
• le type de travail d’ORDRE ELECTRIQUE ou d’ORDRE NON ELECTRIQUE autorisé ;
• les limites de tension.
Il doit aussi tenir compte des critères suivants concernant la personne à habiliter :
• les compétences techniques ;
• la connaissance de l’OUVRAGE, de l’INSTALLATION ou du MATERIEL ;
• la compétence en matière de prévention du risque électrique ;
• les éventuelles restrictions médicales ;
• la compatibilité du comportement avec l’exécution des OPERATIONS en toute sécurité.
Le respect des conditions ci-dessus permet à l’EMPLOYEUR d’attribuer une HABILITATION à une personne placée sous son autorité après s’être assuré :
• que la formation théorique et pratique correspondant à l’HABILITATION et les compétences acquises par l’intéressé correspondent au(x) symbole(s) visé(s) ;
• que le champ d’application de l’HABILITATION (voir 5.7.3) est convenablement cerné et notamment, qu’il ne risque pas de placer le titulaire dans une situation pour laquelle il n’aura pas été formé ou informé.
Dans le cas de l’HABILITATION aux TRAVAUX SOUS TENSION, les dispositions de ce paragraphe concernant l’attribution sont modifiées ou complétées par des dispositions particulières (voir 8.2.1.1 et 8.2.2.1).
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5.4 Suivi de l’habilitation
L’HABILITATION doit être examinée au moins une fois par an et chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction des modifications du contexte de travail de l’intéressé, notamment dans les cas suivants :
• une mutation de l’habilité avec changement du signataire du titre ;
• un changement de fonction ;
• une interruption de la pratique des OPERATIONS pendant une longue durée, de l’ordre de six mois par exemple ;
• une modification de l’aptitude médicale ;
• un constat de non-respect des prescriptions régissant les OPERATIONS ;
• une modification importante des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS (évolution du matériel ou de la structure), notamment lorsque la nature des causes de danger et les niveaux de risque évoluent ;
• une évolution des méthodes de travail ;
• une évolution de la règlementation.
A l’issue de cet examen, l’HABILITATION est soit maintenue, soit modifiée, soit suspendue.
Si des besoins de formation sont exprimés ou constatés, ils doivent être satisfaits au moyen d’un recyclage ou d’un complément de formation.
Dans le cas de changement de signataire des HABILITATIONS, l’EMPLOYEUR doit prendre des dispositions pour que le titre reste valide. Il doit prendre connaissance des HABILITATIONS en vigueur, vérifier leurs conditions de délivrance et leur pertinence, faire procéder aux ajustements nécessaires.
Dans le cas de l’HABILITATION aux TRAVAUX SOUS TENSION, les dispositions de ce paragraphe concernant le suivi sont complétées par des dispositions particulières (voir 8.2.1.2 et 8.2.2.2).
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5.5 Maintien des compétences - Recyclage
Un recyclage est à dispenser selon une périodicité à définir par l’EMPLOYEUR en fonction des OPERATIONS effectuées, notamment :
• de la complexité ou fréquence des OPERATIONS ;
• de l’évolution technologique des matériels ;
• de la diversité des OUVRAGES ou des INSTALLATIONS.
La périodicité recommandée est de 3 ans.
Il appartient à l’EMPLOYEUR de définir les modalités de ce recyclage après avoir évalué les compétences de son personnel, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique (questionnaire, entretien, épreuve pratique, logiciels spécialisés, etc.). Un exemple de référentiel des savoirs et des savoir-faire est donné en Annexe D.
Le recyclage ne peut être entrepris et validé que pour une HABILITATION ayant fait l’objet d’une formation initiale de même nature.
Dans le cas de l’HABILITATION aux TRAVAUX SOUS TENSION sur les INSTALLATIONS, les dispositions de ce paragraphe concernant le maintien des compétences sont complétées par des dispositions particulières (voir 8.2.2.3).
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5.6.2 Objectif de la formation
A l’issue de la formation, les personnes doivent :
• connaître les dangers de l’électricité et être capables d’identifier et d’analyser le risque électrique ;
• connaître les prescriptions et procédés de prévention du risque électrique et savoir les mettre en œuvre ;
• être capables de mettre en application les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur les OUVRAGES ou les INSTALLATIONS concernés, ou dans leur ENVIRONNEMENT ;
• savoir intégrer la prévention dans la préparation du travail pour les personnes qui en ont la charge ;
• être informées de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique (voir Article 13).
Le contenu et la durée de la formation résultent des objectifs ci-avant en tenant compte :
• des circonstances que les intéressés sont appelés à rencontrer (OPERATIONS, types d’OUVRAGES, d’INSTALLATIONS, nature des risques, niveaux de responsabilités, etc.) ;
• du niveau de connaissance et de l’expérience de la personne à former ;
• des symboles d’HABILITATION visés.
Un exemple de référentiel des savoirs et des savoir-faire est donné en Annexe D.
Dans le cas de l’HABILITATION aux TRAVAUX SOUS TENSION, les dispositions de ce paragraphe concernant le contenu de la formation sont modifiées ou complétées par des dispositions particulières (voir Article 8).
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5.6.3 Évaluation et avis
En fin de formation, le formateur ou l’organisme de formation, qu’il soit interne ou non à l’établissement, doit :
• évaluer les connaissances théoriques et pratiques acquises par chaque intéressé ;
• délivrer un avis nominatif et individuel indiquant (voir Figure 3) :
ο le nom et la qualité du signataire ;
ο s’il s’agit d’une formation initiale ou d’un recyclage ;
ο la durée de la formation ;
ο s’il y a lieu, les symboles d’HABILITATION recommandés à l’issue de la formation.
Cet avis doit être archivé par l’EMPLOYEUR jusqu’au prochain recyclage de son titulaire.
Il est établi sur la base des niveaux d’HABILITATION demandés par l’EMPLOYEUR de l’apprenant et peut présenter des réserves sur le comportement de l’apprenant ou des remarques sur les moyens, l’environnement, les procédures existantes ; il peut enfin, faire l’objet de propositions de niveaux différents de ceux souhaités.